Adopté.
I. - Après l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-7-1. - La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette pei… (extrait)
Cet amendement reprend les préconisations de la proposition de loi du groupe GDR visant à lutter contre les marchands de sommeil. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a créé, au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. … (extrait)