Rejeté.
L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « permis », sont insérés les mots : « le cas échéant modificatif ». 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une demande de permis de construire, le cas échéant modificatif, valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors que le projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code. »
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, c’est le permis de construire qui tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a prévu une dérogation en cas de modification substantielle du volet commerci… (extrait)