Après le deuxième alinéa de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent également être classés, au même titre, les arbres remarquables, hors espaces forestiers, dont la valeur historique et l’atout environnemental présentent un intérêt public. »
Cet amendement vise à classer les arbres répertoriés à l’inventaire « Arbres remarquables » au titre des sites patrimoniaux remarquables, car il ne bénéficient aujourd’hui d’aucune protection juridique forte, si ce n’est la loi paysage de 1993 qui permet aux communes d’inscrire un arbre, même isolé, dans leur Plan Local d’Urbanisme comme élément paysager à protéger. Pourtant, ils font partie intég… (extrait)