Après l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation il est inséré un article L. 271-7 ainsi rédigé : « Art. L. 271-7. - Le document prévu au 8° du I de l’article L. 271-4 doit avoir été établi conformément à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. « Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’… (extrait)
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a introduit depuis le 1er janvier 2011 l’obligation pour tout vendeur d’un bien immobilier, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, d’annexer au dossier de diagnostics techniques le dernier rapport de contrôle fait par le service public d’assainissement non collectif (SPANC), daté de moins de 3 ans avant la vente, au moment de la signature de… (extrait)