Rejeté.
Supprimer cet article.
Le 6° de l’article L. 752-1 du code du commerce prévoit que soient soumis à autorisation d’exploitation commerciale la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans. Non seulement l’article 54bis du présent projet de loi prévoit de déroger à cett… (extrait)