Rejeté.
Le I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou moins de 19 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. »
« A la fin de l’alinéa 1 du I de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots suivants sont ajoutés : « , ou moins de 19 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de… (extrait)