Retiré.
« Après le mot : « précédente, », la fin du I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « une proportion des résidences principales inférieure à un taux fixé par le représentant de l'État territorialement compétent en concertation avec les élus de la commune et de l’agglomération ou de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient. Ce taux ne peut être supérieur à 25 % ni inférieur à 15 %. »
Plutôt que d’imposer un taux unique au niveau national, cet amendement propose d’établir un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’État et les communes. Ce contrat permettrait d’adapter les objectifs de production de logements sociaux en rythme et en volume aux réalités économiques, sociales, urbanistiques, géographiques et patrimoniales des collectivités. Le contrat prendrait notamm… (extrait)