Non soutenu.
Au début de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque l’une des communes membres » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un tiers des communes représentant au moins la moitié de la population ».
En cas de désaccord d’une commune-membre sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, il est procédé à un nouvel arrêt du PLU à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il suffit ainsi de réserves formulées par une seule commune pour ralentir de manière considérable la procédure d’élaboration du PLU. Or il s’avère … (extrait)