Non soutenu.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis Des opérations entreprises sur les immeubles dégradés vacants situés dans le périmètre géographique d’un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés tel que défini au chapitre III de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, lorsque les travaux nécessaires à leur réhabilitation seraient plus coûteux que la reconstruction ; ».
En France, de nombreux bâtiments dégradés ne peuvent être requalifiés, faute de moyens pour les communes. Ils ne peuvent pas, non plus, être détruits pour être reconstruits en cas d’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. L’objet de cet amendement est d’étendre le dispositif de cette loi aux immeubles dégradés vacants ayant besoin d’être requalifiés pour les cas où la reconstruct… (extrait)