Rejeté.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité de construction, d’acquisition, d’amélioration, d’attribution et de gestion au sens du septième alinéa de l’article L. 411-2 du présent code et qui ont construit ou acquis plus de cinq cents logements locatifs sociaux au cours des dix dernières années ; »
Le présent amendement vise à exonérer de l’obligation de regroupement les opérateurs du logement social présentant un rythme de construction soutenu. Le rythme imposé sera réévalué chaque année et s’il n’est pas maintenu, l’obligation de regroupement s’imposera. Cet amendement s’inscrit dans la logique du projet de loi qui est de poursuivre la consolidation du secteur tout en favorisant la constru… (extrait)