Rejeté.
Le I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou moins du pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune visée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. »
La question du logement social est un impératif d’action publique. Il doit poursuivre un objectif de construction et un objectif de mixité sociale. Il n’est aucunement question de revenir sur la philosophie, ni sur les objectifs de la loi tels que définis par la loi SRU. Afin de créer une solidarité entre communes au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité pro… (extrait)