Non soutenu.
« Chapitre IV bis « Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti « Article XXX « L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur dir… (extrait)
Afin de garantir aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, et surtout aux usagers, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation que l’on ne peut envisager que du seul point de vue énergétique, il est nécessaire de renforcer le suivi des travaux et leur direction. La présence de l’architec… (extrait)