Retiré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. - Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant la suppression ou la pérennisation, sans limite de durée de l’exemption mentionnée au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »
Les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 ne peuvent recourir à un marché public de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché public est confié à un grou… (extrait)