Adopté.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitat est complétée par un article L. 111-6-8 ainsi rédigé : « Art. L. 111-6-8.- Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation. »
La procédure de sondage utilisée pour les enquêtes du service statistique public auprès des ménages nécessite de pouvoir contacter directement les ménages enquêtés à leur domicile, en accédant à la sonnette de la porte d’entrée de leur domicile ou à leur boîte aux lettres. Sur les années récentes, les enquêteurs du service statistique public se heurtent de plus en plus à l’impossibilité d’entrer d… (extrait)