Rejeté.
Le second alinéa de l’article L. 313-41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».
L’ancien article L. 312-16 du Code de la consommation prévoyait que lorsque la condition suspensive d’obtention du prêt devant financer l’opération n’était pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur au vendeur était immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit, et qu’à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement,… (extrait)