Adopté.
I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le 1° du VII de l’article L. 123-3, du III de l’article L. 511-6 et du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal… (extrait)
Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, et plus spécialement de la lutte contre les « marchands de sommeil », des mesures d’expropriation peuvent être décidées, et conduire à l’indemnisation du propriétaire, alors que ce dernier fait ou fera l’objet de poursuites pénales pour avoir proposé et tiré profit de la mise à disposition de logements insalubres ou dangereux. Lorsque la procédur… (extrait)