Amendement n° 2945 de M. Mickaël Nogal sur après l'article 51, insérer l'article suivant:

Retiré.

Ce que l'amendement propose

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 631-12-1. - Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui dispose de locaux privatifs vacants après le 31 décembre de chaque année est autorisé à les louer à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile. Lorsque les logements loués au titre… (extrait)

L'exposé des motifs

L’amendement vise à remédier à la vacance dans les résidences étudiantes, notamment durant les périodes intermédiaires. Il permet pour cela aux gestionnaires de ces résidences de recourir à la location saisonnière, sans avoir à effectuer la procédure de changement d’usage des locaux d’habitation. Cette mesure vise également à faciliter l’atteinte de l’équilibre financier de ces établissements.