Retiré.
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 : prestations d’économie d’énergie « Article L. 224-109. - Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec… (extrait)
Cet amendement vise à conditionner la possibilité de démarcher les consommateurs en vue de réaliser des opérations éligibles aux certificats d’économie d’énergie à l’existence d’une convention entre les entreprises et une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, ou à défaut, avec une collectivité territoriale. Il s’agit ainsi d’éviter le démarchage abusif en matière de certificats d’é… (extrait)