Rejeté.
À l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».
Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les communes littorales. Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l’application stricte de ce principe. Dan… (extrait)