Adopté.
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Un logement occupé ne peut être vendu qu’aux bénéficiaires visés à l’article L. 443-11. »
Selon la législation actuelle, les logements sociaux occupés doivent être proposés à la vente aux locataires, à leur conjoint ou à leurs ascendants et descendants. La vente à l’unité de logements par l’AFL est régie par les dispositions de l’article L443-15-2-3 du CCH, prévoyant notamment un dispositif de protection du locataire acquéreur similaire à celui de la vente HLM. Les premier… (extrait)