Adopté.
L’article L. 243-1-1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé : « III - Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1, ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
Le projet de loi fixe un cap sans précédent pour accélérer l’offre de logement dans un cadre soucieux de la qualité et du coût associé. L’objectif de développement de logements neufs s’accompagne d’outils de sécurisation financière des opérations de construction. L’assurance décennale en fait partie. Cette assurance, instituée par la loi Spinetta du 4 janvier 1978, a pour objectif d’apporter une s… (extrait)