Adopté.
L'article L. 253-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du présent code, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 du présent code et bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279-0 bis A du code général des impôts ».
L’un des objectifs annoncés par le Gouvernement lors de la présentation de sa stratégie pour le logement le 20 septembre 2017 est d’encourager la construction de logements intermédiaires. Cette offre de logement trouve particulièrement sa place dans les secteurs les plus tendus, c’est-à- dire dans les zones A bis et A. Malgré l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2… (extrait)