Non soutenu.
Le deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones A, A bis et B1, si la résidence ne perçoit pas de subventions publiques, cette quotité est ramenée à 10 % des logements de la résidence. »
Aux termes de l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation, « La résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel elle est implantée (...) ». L’agrément obtenu engage les RHVS à réserver 30 % de leur habitation aux publics déterminés par l’État. Il s’ag… (extrait)