Retiré.
Le dernier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études d’impact des actions et opérations d’aménagement intègrent une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable à l’intérieur de leur périmètre et de recours à des énergies de récupération. »
L’étude énergie renouvelable prescrite par l’article L. 301-1 répond à une préoccupation légitime et importante. Mais il serait plus simple et plus logique que cette étude soit partie intégrante de l’étude d’impact.