Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « L’objet confisqué est remis à une personne responsable de l’élève ou, à défaut, restitué à l’élève lui-même, au plus tard lorsqu’il quitte l’établissement à la fin des activités d’enseignement de la journée. »
Sous-amendement visant à prévoir que la restitution du téléphone portable intervient à l'issue de la journée de classe, et non dans un délai de 48 heures.