Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : « lorsque la fausseté de l’information ou la mauvaise foi est établie ».
Cet amendement vise à confirmer que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue la fausseté de l’information. Cela permet dans un premier temps le principe selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » et, dans un second temps, de protéger le secret des sources ainsi que la diversité des sources et des informations lorsque celles-ci ne sont pas calomnieuses.