Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « Art. L. 163-1 A - Il y a fausse information lorsque l’auteur des allégations use intentionnellement d’informations qu’il sait fausses, qu’il a produites ou reproduites, dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personnalité politique. »
Cet amendement vise à préciser la définition de « fausse information ». Or, au regard des conséquences qui pourraient en découler, il est impératif que les destinataires de la norme puissent savoir le plus précisément possible à quoi correspond cette notion. Il s’agit ici encore de s’inspirer de l’exigence de prévisibilité du droit et au delà de respecter le principe de légalité des délits et des … (extrait)