Rejeté.
Les opérateurs de plateforme en ligne, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral, dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions sur le territoire français, sont tenus de désigner une personne physique comme leur représentant légal en France. Le représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne exerce les fonctions de référent en matière de lutte contre les activités illicites mentionnées au 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 … (extrait)
Le devoir de coopération entre les hébergeurs, les fournisseurs d’accès à internet et les autorités souffre de l’absence d’un interlocuteur qui soit dûment identifié au sein des plateformes. Compte tenu de l’intérêt général attaché à la lutte contre les contenus dits odieux ( tels que l’incitation à la haine, l’apologie du terrorisme et la pédopornographie) et les fausses informations, cet amendem… (extrait)