« Pour la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 17-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral désignent un interlocuteur référent. »
L’absence d’interlocuteur dûment identifié au sein des opérateurs de plateforme en ligne fragilise les dispositifs visant à lutter contre les contenus illicites sur Internet. Eu égard à l’intérêt général attaché à la lutte contre la diffusion de fausses informations, ce sous-amendement oblige les opérateurs de plateformes à désigner en leur sein un référent contre ces activités illicites afin de r… (extrait)