Rejeté.
I. - Après le 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 36° ainsi rédigé : « 36° Les formateurs occasionnels. » II. - La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à clarifier le régime des prélèvements sociaux des formateurs occasionnels. Les formateurs occasionnels sont des experts qui dispensent des formations, au maximum 30 fois par an, à destination de stagiaires de la formation continue. Souvent salariés d’entreprises n’appartenant pas au secteur de la formation professionnelle, ils apportent leur expertise, et leur expérienc… (extrait)