Retiré.
Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1252-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Est un entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qui, au moment de la signature du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, est demand… (extrait)
Le projet de loi vise à sécuriser les parcours professionnels des individus et à inciter les entreprises à investir dans le champ des compétences. Le travail à temps partagé aux fins d’employabilité place l’employabilité par la formation continue au cœur du parcours professionnel des individus. Il contribue ainsi à sécuriser le parcours de personnes particulièrement éloignées du marché de l’emploi… (extrait)