Rejeté.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : « L’employeur, maître d’apprentissage, chef d’entreprise de moins de onze salariés, est présumé satisfaire aux conditions de compétences professionnelles exigée d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223-1, s’il est lui-même issu d’une formation en apprentissage. »
La formation obligatoire prévue à l’article L. 6223-1 constitue une réelle barrière administrative et chronophage à l’accueil d’apprentis au sein des TPE. Les responsables de ces entreprises peuvent cependant être présumés remplir les conditions de compétences professionnelles requises lorsqu’ils sont eux-mêmes issus d’une formation en apprentissage.