Amendement n° 1893 de M. Adrien Quatennens sur après l'article 28, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

L’article L. 8221-6-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec leur donneur d’ordre et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique avec celui-ci. »

L'exposé des motifs

L’économie collaborative a donné naissance à un nouveau type de travail reconnu par loi comme “indépendants” mais qui, dans les faits, ne sont ni salariés, ni indépendants : chauffeurs de VTC, livreurs à vélo, prestataires de services multiples et au volume grandissant, ces travailleurs ne sont pas libres de fixer leur tarif, d’établir leur rythme de travail et, dans plus en plus de cas (comme les… (extrait)