Rejeté.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis L’article L. 6222-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’apprenti bénéficie, par dérogation à l’article L. 3141-3, d’un congé de trois jours ouvrables par mois de travail, s’il justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif. »
Les apprentis sont régis par le code du travail. Ils sont pourtant des salariés particuliers alliant leur activité professionnelle à une formation qualifiante. A mi-chemin entre le quotidien scolaire ou estudiantin et le salariat, les apprentis sont souvent obligés de cumuler une double journée pour s’assurer de l’acquisition pratique et théorique du diplôme qu’ils préparent. Pénalisés par une rém… (extrait)