Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail est complété par les mots : « et de l’âge des travailleurs, afin que les apprentis de moins de dix-huit ans soient en mesure d’assurer les activités formatrices propres aux diplômes du métier convoité ».
Il est interdit à l’employeur d’affecter un apprenti à des travaux comportant des risques pour sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou sa sécurité (par exemple, travail en hauteur). Toutefois, le jeune en formation professionnelle peut effectuer certains de ces travaux si son employeur ou son chef d’établissement fait une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du travail. Sans r… (extrait)