Non soutenu.
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 3163-2 est ainsi rédigé : « Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux, hôteliers ou de restauration, et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, qui tient compte, notamment, des obligations qui rentrent dans le cadre de la dispense d’une formation ou d’un apprentissage. »
Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes apprentis ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente par dérogation. A titre de comparaison, dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour perm… (extrait)