Adopté.
I. - À l’alinéa 5, après la référence : « Art. L. 331-20-1. - », insérer les mots : « Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, ». II. - En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : « Le redevable ne peut présenter qu’une seule demande pour son projet. » III. - En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence : « Art. L. 520-13-1. - », insérer les mots : « Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface de construction définie à l’article L. 331-10, »… (extrait)
L’article 10, dans sa version issue des travaux du Sénat et de la commission spéciale, étend le rescrit à de nouveaux domaines au nombre desquels figurent notamment les taxes d’urbanisme et la redevance d’archéologie préventive. Ils tendent à renouveler les relations entre les administrés et l’administration et à instituer une relation de confiance. Néanmoins, en ce qui concerne les prélèvements s… (extrait)