Non soutenu.
Après le premier alinéa de l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas de jeunes pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 et bénéficiant d’un contrat de travail ou d’apprentissage, l’ouverture d’un compte bancaire peut être autorisée sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. »
Cet amendement vise à sécuriser le parcours administratif des jeunes placés par l’ouverture systématique d’un compte bancaire pour les jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance. Dans une perspective d’autonomisation, les services de protection de l’enfance pourraient, de manière systématique, procéder à l’ouverture d’un compte bancaire pour chaque enfant entrant dans une mesure de placement ou,… (extrait)