Rejeté.
Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 222-5-1 A. - Jusqu’à l’âge de vingt et un ans, toute personne ayant préalablement été suivie par un établissement ou service mettant en œuvre les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale a la faculté de demander au ju… (extrait)
Cet amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi, la faculté pour les jeunes sous main de justice de poursuivre leur accompagnement éducatif dans les mêmes conditions que durant leur minorité, en vue de lutter ainsi contre les ruptures de parcours rencontrées par les jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Cet amendement n’ajoute aucun droit supplémentaire puisque le décret… (extrait)