Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : I. - Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-13 ainsi rédigé : « Art. L. 611-13. - Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour prises sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales peuvent être pré… (extrait)
Le présent amendement vise à étendre le champ des comportements susceptibles de fonder une décision d’exclusion ou de cessation du statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, en reprenant la rédaction proposée par le Sénat.