Rejeté.
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante : « Ce même retrait ne peut avoir pour effet ni de rendre les demandeurs et demandeuses d’asile, ainsi que leurs familles, sans domicile fixe, ni de les priver d’un hébergement considéré comme décent au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
Par cet amendement de repli, et de bon sens, nous proposons notamment d’interdire que le retrait des conditions matérielles d’accueil ait pour effet direct de mettre à la rue et dans le dénuement, des personnes d’ores et déjà en situation particulièrement vulnérables et en particulier des familles. Nous posons ainsi un garde fou, en ce que quelqu’un qui s’est déjà vu reconnaître le droit d’obtenir… (extrait)