Non soutenu.
Après la première occurrence du mot : « choix », rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6 : « ne lui est pas opposable pendant la durée d’examen de sa demande et qu’il peut demander à être entendu dans une autre langue à tout moment devant l’Office français des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »
Par le biais de cet amendement, il s’agit de permettre au demandeur d’être entendu dans la langue de son choix. L’objectif est de renforcer l’effectivité du droit d’asile.