Rejeté.
Après la troisième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : « Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision relative à sa demande d’asile lui sont communiqués dans une langue officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle ».
Le présent amendement a pour objet de permettre la poursuite de la procédure de demande d’Asile dans la langue officielle du pays d’origine de l’individu et non plus exclusivement dans la langue qu’il déclare comprendre.