Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Après le 1° du I de l’article L. 313-17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; » 2° Le premier aliné… (extrait)
Cet article, introduit par le Sénat et supprimé en nouvelle lecture en commission à l’Assemblée, vise à réhausser les exigences linguistiques pour la délivrance des titres de séjour et les naturalisations. Un étranger ne remplissant pas ces exigences linguistiques obtiendrait une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable, et non un titre de séjour pluriannuel. Il entrerait en vigueur au 1er … (extrait)