Rejeté.
Rétablir le 1° C de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante : « 1° C Le chapitre II est complété par un article L. 722-6 ainsi rédigé : « Art. L. 722-6. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’office émet selon le ou les moyens choisis par ce dernier les convocations et notifications prévues au présent livre ainsi qu’au livre VIII. Il fixe notamment les modalités permettant d’assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle… (extrait)
Les modalités de la communication de l’Ofpra vers les demandeurs méritent d’être entourées de garanties légales destinées à assurer la bonne information de ces derniers. Il importe à cet égard que les demandeurs disposent de la faculté de choisir « le ou les moyens » de communication les mieux adaptés à leur situation personnelle. La possibilité de choisir ce mode de communication est la meilleure… (extrait)