Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Après le 1° du I de l’article L. 313-17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; » 2° Le premier aliné… (extrait)
Cette mesure vise à soumettre l’octroi d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une première carte de résident à une connaissance de la langue française suffisamment élaborée. Pour mettre en place une immigration où « l’intégration est réussie », l’emploi de la langue française doit être exigé.