Adopté.
I. - À l’alinéa 8, après le mot : « Ou », insérer les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2024, ». II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : « 5° bis Ou, à partir du 1er janvier 2025, uniquement les exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ».
L’objectif de cet amendement est de s’assurer que seules les exploitations travaillant dans l’optique d’un vrai changement de modèle agricole soient incluses dans l’article 11, mais ceci dans un cadre progressif. À cet effet, durant les 7 premières années, les 3 niveaux de certifications environnementales sont acceptés, et ce n’est qu’à l’horizon 2025 que seuls les produits issus d’une exploitatio… (extrait)