Amendement n° 959 de Le Gouvernement à l'article 14 quater a

Retiré.

Ce que l'amendement propose

Compléter cet article par les mots : « et après le mot : « sélection », la fin est ainsi rédigée : « , à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux ne sont permis que pour les variétés ayant fait l’objet d’une déclaration dématérialisée préalable et gratuite, dont les modalités sont fixées par décret. ».

L'exposé des motifs

Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, applicables à la quasi totalité des variétés de semences (à l’exclusion notamment, des semences fruitières), prévoient à leur article 3 que « Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur s… (extrait)