Retiré.
Compléter cet article par les mots : « et après le mot : « sélection », la fin est ainsi rédigée : « , à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux ne sont permis que pour les variétés ayant fait l’objet d’une déclaration dématérialisée préalable et gratuite, dont les modalités sont fixées par décret. ».
Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, applicables à la quasi totalité des variétés de semences (à l’exclusion notamment, des semences fruitières), prévoient à leur article 3 que « Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur s… (extrait)