Rejeté.
L’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, à titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, pour les services de police et de gendarmerie dotés de caméras individuelles, l’enregistrement peut être mis en œuvre de manière permanente, pour chaque intervention au titre des missions mentionnées au premier alinéa, dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrê… (extrait)
Par cet amendement, nous proposons d’expérimenter que les services de police et de gendarmerie qui utilisent des caméras-piétons (au titre de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure) doivent enregistrer de manière permanente, à chaque intervention (mentionnées au 1er alinéa de cet article, à savoir prévention des atteintes à l’ordre public, protection de la sécurité des personnes et d… (extrait)