Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est complété par les mots : « sauf pour les délits mentionnés à l’article 1741 du code général des impôts qui se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »
L’actuel Code de Procédure Pénale prévoit une extinction du délai de l’action publique six années révolues après réalisation de l’infraction. En matière de fraude fiscale, les délais de mise en œuvre de l’action publique devraient être plus longs puisque d’une part, de telles infractions sont parfois très difficiles à détecter du fait de la grande technicité des montages financiers utilisés, et qu… (extrait)